Publication de la Métropole Orthodoxe Roumaine d'Europe Occidentale et Méridionale
Revue de spiritualité et d'information orthodoxe
Par Jean-Paul Lefebvre-Filleau*
Le secret de la confession interdit canoniquement au prêtre de révéler le contenu des informations qu’il a reçues. Modelé par l’histoire, il a été reconnu par la loi comme étant un secret professionnel. Mis sur le devant de la scène à l’occasion de quelques affaires récentes de mœurs dans lesquelles des prêtres de l’Eglise catholique romaine ont été impliqués, le secret de la confession soulève dorénavant diverses interrogations, compte-tenu de la législation actuellement en vigueur et de certaines décisions jurisprudentielles récentes.
Le présent exposé se propose d’évoquer les évolutions légales et jurisprudentielles du secret de la confession, à la suite des poursuites judiciaires exercées contre certains clercs. Désormais, il apparaît nettement que le secret de la confession n’est plus, comme par le passé, un secret absolu, mais plutôt un secret relatif.
* * *
Un jour, en Palestine, pendant que Jésus était en train de prêcher, des gens apportèrent sur une civière un homme paralysé. Comme ils ne pouvaient le faire entrer dans la maison où Notre Seigneur se trouvait, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit, défirent quelques tuiles et descendirent le malade devant le Sauveur. Constatant ainsi leur foi, Jésus dit au paralysé :
– Tes péchés te sont pardonnés.
Alors, des pharisiens et des docteurs de la Loi qui étaient venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem, pour écouter le Christ et le voir opérer des guérisons, s’indignèrent :
– Quel est cet homme qui dit des blasphèmes ? Qui peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ?
Jésus leur rétorqua :
– Qu’y a-t-il de plus facile, de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou bien de dire « Lève-toi et marche ? » Eh bien ! afin que vous sachiez que j’ai le pouvoir de pardonner les péchés, « je te le commande, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ta civière et va dans ta maison ! »
A l’instant, celui-ci se leva, prit la civière et s’en alla, en glorifiant Dieu. La stupeur saisit la foule ; tous rendaient gloire à Dieu et disaient : « Nous avons vu aujourd’hui des choses extraordinaires ! »1
Certes, Dieu seul pardonne les péchés. Parce que Jésus est le Fils de Dieu, Il exerça ce pouvoir divin. Plus encore, en vertu de sa divine autorité, Il le transmit à ses apôtres après sa Résurrection : « Comme le Père m’a envoyé, à mon tour je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : „Recevez l’Esprit Saint ; ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus”. »2 Leurs successeurs, les évêques, et les prêtres qui sont des collaborateurs des évêques, continuent à exercer ce ministère.
C’est donc avec le prêtre chrétien, doté du pouvoir de pardonner tous les péchés « au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », et admis à entendre les confidences des fidèles qu’est apparu chronologiquement le second type de secret professionnel (le premier étant celui du médecin, vers 400, le troisième, celui de l’avocat, au Moyen Âge). Les prêtres, astreints à un secret absolu, ne pouvaient dire à quiconque, même aux puissants de ce monde, ce qu’ils avaient appris en confession. Beaucoup d’historiens, avides des dernières confidences de grands personnages, l’ont regretté… Aujourd’hui, ce secret est toujours lié à la confession auriculaire, dans le cadre du sacrement de pénitence et de réconciliation ; il est reconnu par l’article 226-13 du code pénal.
I - Hier, le secret de la confession était un secret quasiment absolu
Sans remonter trop loin dans l’histoire de France, sous l’Ancien régime, diverses ordonnances royales déclarent que « le sceau de la confession doit être inviolable » et « les confidences reçues au Tribunal de la pénitence ensevelies dans un silence éternel ». Mais la jurisprudence des Parlements du royaume de France, si elle protégea le secret de la confession, le limita aux seuls faits que le ministre du culte avait appris dans l’accomplissement de ce sacrement. C’est ainsi qu’un arrêt du Parlement de Toulouse, en date du 17 mars 1780, ordonna à un prêtre de témoigner sur des événements qu’il avait connus au cours d’une réunion de famille à laquelle il assistait comme ami.
Ce secret de la confession, né à une époque où l’Eglise catholique romaine constituait un ordre privilégié avec la noblesse au sein de la Royaume de France, fut restauré après la Révolution française, par le régime concordataire de 1801 qui organisait les rapports entre les différentes religions et l’état de 1801 à 1905. D’emblée, il stipulait, dans son article 1, que « la religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France » (article 1).
En ce qui concerne le secret de la confession, hors les cas des infractions relatives à la sûreté de l’Etat, celui-ci fut reconnu par le Concordat dans le prolongement de l’ancienne jurisprudence royale, comme en témoigne un arrêt du 30 novembre 1810 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation : « La religion catholique est placée sous la protection du gouvernement. Ce qui tient nécessairement à son exercice doit conséquemment être respecté et maintenu. La confession tient essentiellement au rite de cette religion ; elle cesserait d’être, dès l’instant où son inviolabilité cesserait d’être assurée. Les magistrats doivent donc respecter et faire respecter le secret de la confession et un prêtre ne peut être tenu de déposer, ni même être interrogé, hors les cas qui tiennent immédiatement à la sûreté de l’Etat, sur les révélations qu’il a reçues dans cet acte de religion ». Le secret de la confession est quasiment absolu.
La jurisprudence adopta, par la suite, une conception extensive du secret de la confession. La Cour de cassation, dans son arrêt de la Chambre criminelle en date du 4 décembre 1891, précisait que « les ministres des cultes, légalement reconnus sont tenus de garder le secret sur les révélations qui ont pu leur être faites à raison de leurs fonctions ». Cette jurisprudence, qui fut constante jusqu’à une date encore récente, permettait aux ministres des cultes qui ne pratiquent pas la confession – comme les pasteurs protestants et les rabbins - d’invoquer le secret professionnel pour refuser de révéler à la justice les confidences qui leur avaient été faites dans l’exercice de leurs fonctions sacerdotales. Le secret professionnel des clercs s’étendait donc au-delà du champ du sacrement de la confession. Depuis la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat, du 9 décembre 1905, cette conception extensive concerne logiquement les prêtres des religions publiques, reconnues et légalement organisées, l’orthodoxie en faisant évidemment partie.
Par extension, le secret de la confession permet ainsi aux pasteurs de toutes les religions légalement organisées (ce qui écarte de facto les sectes) de garder par-devers eux les confidences ou les révélations qui leur sont faites. Le secret professionnel des clercs était juridiquement né et se trouvait consacré par l’article 378 de l’ancien code pénal, qui punissait d’un emprisonnement d’un à six mois, et d’une amende de 500 à 15000 francs « toutes personnes dépositaires, par état ou profession, […] des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets ».
Toutefois, les tribunaux opposèrent que l’obligation au secret professionnel ne pesait pas sur les ministres du culte pour les faits dont ils avaient eu connaissance, non en raison de leur qualité, mais comme hommes ordinaires, amis ou parents. Ainsi, la Cour d’appel de Toulouse, dans son arrêt du 14 mars 1928, estimait qu’un aveu de paternité pouvait être recherché dans une lettre écrite par un jeune homme à un prêtre, son ancien précepteur et son ami de toujours, oncle de la jeune fille séduite, qu’il avait pris pour confident et conseil. Cette décision était encore dans le droit fil de celle prise par le Parlement de Toulouse, en 1780.
II - Aujourd’hui, le secret de la confession est un secret professionnel relatif
Le Code pénal, modifié à la date du 1er mars 1994, a légèrement remanié la rédaction ancienne relative au secret professionnel. Il stipule, dans son nouvel article 226-13, que « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire […] par état ou par profession, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende ». Mais la rigueur de cette obligation est tempérée par l’article 226-14, qui indique qu’elle « n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret », et « à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état psychique ».
Il s’agit ici d’une restriction du secret professionnel des clercs, même, semble-t-il, lorsque l’information est obtenue lors du sacrement de la confession, cet article 226-14 ne faisant, en effet, pas état d’une telle exception.
Il appert que la violation du secret professionnel n’existe pas quand le clerc, qui a connaissance d’infractions dont la loi lui impose leur révélation, les dénonce. Quand la loi autorise seulement, donc n’exige pas, la révélation du secret, il bénéficie de deux options : ne pas le faire ou le faire. S’il choisit cette dernière option, il ne sera pas poursuivi par la justice des hommes pour violation du secret professionnel (cf art. 226-14).
a) Le jugement du tribunal correctionnel de Caen, du 4 septembre 2001
Par contre, la première option, qui consiste à ne rien dénoncer, a connu les feux de l’actualité avec la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Caen, le 4 septembre 2001, à l’encontre de l’évêque du diocèse de Bayeux-Lisieux, pour non-dénonciation de mauvais traitement ou d’atteintes sexuelles, infligés à des mineurs de quinze ans (c’est-à-dire de moins de quinze ans) qui avaient été portés à sa connaissance, hors les cas du sacrement de pénitence et de réconciliation ou de confidences reçues par l’auteur des infractions susnommées.
L’accusation, soutenue par le procureur de la République Jacques-Philippe Segondat, avait estimé que « l’audience du jour était essentiellement un procès de notre époque, marqué par une confrontation entre la volonté d’une certaine autoprotection des institutions et un monde assoiffé de vérité et de transparence ». Pour M. Segondat, nos contemporains, « face à toutes ces institutions qui régulent la vie sociale (...), veulent une transparence et une vérité ». Le représentant du ministère public a noté que, dans certaines situations, « le secret est parfois banni car assimilé à une dissimulation ». Dans cette affaire, où les victimes n’étaient âgées que de six à treize ans, le magistrat du parquet parlera même d’une « certaine forme de dissimulation ».
Quant aux juges du tribunal correctionnel de Caen, ils ont jugé que le secret professionnel ne pouvait être opposé par l’évêque poursuivi, dès lors qu’il avait eu connaissance des faits en cause en dehors même des confidences de son auteur.
Ce prélat a donc été condamné au motif qu’il n’avait pas bénéficié de cette information lors d’une confession ou d’une confidence du prêtre poursuivi, mais qu’il n’avait appris les faits que par des tiers.
Le condamné ayant renoncé à interjeter appel, les juridictions supérieures n’ont pas eu à connaître du litige et à préciser si les infractions mentionnées dans l’article 226-14 du code pénal devaient être également dénoncées par un clerc, quand bien même celles-ci auraient été obtenues lors du sacrement de la confession. Il est à noter, cependant, que le tribunal correctionnel de Caen, dans ses attendus, a distingué une information recueillie lors d’une confession ou à l’occasion d’une confidence de la personne pénalement poursuivie, reconnaissant implicitement la légalité du secret professionnel des clercs.
b)L’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 17 décembre 2022
Plus complexe est la question que posa l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 9 avril 2002. Les faits étaient simples. Une personne déclarant avoir été violée par un clerc saisit l’Officialité diocésaine de Lyon. Elle fut entendue ainsi que d’autres témoins. Lassée, peut-être, par les lenteurs de la procédure canonique, elle intenta une procédure pénale. L’affaire fut confiée à un juge d’instruction de Nanterre qui ordonna la saisie des disquettes informatiques contenant les auditions effectuées par l’Officialité de Lyon.
L’affaire fut soumise à la Cour d’appel de Versailles qui rendit un arrêt ordonnant la restitution de ces pièces. Elle décidait également que « le secret professionnel des ministres du culte s’étend aussi aux enquêtes des tribunaux ecclésiastiques ayant connu de l’affaire ». C’était une extension sans précédent du secret professionnel des clercs, d’autant que la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat, de 1905, avait ravalé les Officialités diocésaines au rang de juridictions privées, sans caractère légal. Cette loi de 1905 s’opposait donc à l’argumentaire de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles. Dès lors, cet arrêt fut cassé par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 17 décembre 2002, suite au pourvoi formé par le procureur général près la Cour d’appel de Versailles
Dans ses motifs, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta « le raisonnement audacieux de la Cour de Versailles selon lequel le secret de la confession, c’est-à-dire ce secret très exceptionnel garanti par l’article 226-13 du code pénal, doit être étendu à tout ce qui touche au culte, notamment à ses tribunaux arbitraux, non officiels en France ».
Si le secret de la confession est admis par la Cour de cassation, celle-ci considéra, en l’espèce, qu’il ne peut s’étendre au reste du ministère sacerdotal, soulignant ainsi la relativité du secret professionnel des clercs.
c) Les prérogatives nouvelles du juge d’instruction et du parquet face au secret professionnel des clercs
La Cour de cassation inséra également, dans son arrêt du 17 décembre 2002, un motif qui inquiète encore aujourd’hui les défenseurs du secret professionnel en tant que liberté indispensable dans une société démocratique : « L’obligation imposée aux ministres du culte [et on pourrait ajouter : aux médecins et aux avocats] de garder le secret des faits dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur ministère ne fait pas obstacle à ce que le juge d’instruction procède à la saisie de tout document pouvant être utile à la manifestation de la vérité. »
En d’autres termes, il appartient au juge d’instruction de déterminer, dans le cadre de son information, ce qu’il estime secret et ce qu’il n’estime pas secret. Il peut ainsi obtenir, ou plus exactement, il a le pouvoir de saisir lui-même ou de faire saisir par un officier de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police, agissant sur commission rogatoire, tout document, même remis lors d’une confession, du moment que celui-ci demeure « utile à la manifestation de la vérité », cette dernière formulation, très générale, permettant d’éventuels excès.
En effet, en vue d’exercer une contrainte sur les clercs, ce juge – le personnage le plus puissant de France, selon Balzac –3, peut actuellement s’appuyer sur la circulaire des Affaires criminelles et des grâces, en date du 11 août 2004, relative au « secret professionnel des ministres du culte et aux perquisitions et saisies dans les lieux de culte ».
d) La circulaire du 11 août 2004
Sans remettre entièrement en cause le secret professionnel des clercs, dont le secret de la confession est un élément essentiel, cette circulaire, dans son paragraphe B 2, précise aux procureurs généraux de la République qu’ « il apparaît clairement que les qualités, voire les conditions dans lesquelles un ministre du culte a appris une information ne sont pas indifférentes à la qualification de secret professionnel de celle-ci, et, par voie de conséquence, à l’étendue de l’obligation de révélation dudit ministre du culte. C’est pourquoi vous veillerez à ce que les procureurs de la République fassent diligenter de manière systématique des enquêtes, dès lors qu’existe une suspicion de non révélation de crime (art. 434-1 du C.P.) ou de mauvais traitements ou de privations infligés à des mineurs de 15 ans ou à une personne vulnérable (art. 226-14 du C.P.), afin de pouvoir déterminer avec précision dans quel cadre le représentant du culte concerné a eu connaissance des faits ».
Autrement dit, dans le cadre de l’application des articles 226-14 et 434-1 du Code pénal, cette circulaire s’intéresse aux circonstances dans lesquelles la connaissance des infractions, objet des articles précitées, est parvenue aux oreilles d’un clerc. Pour le savoir, une enquête préliminaire ou de flagrance pourrait être diligentée, voire l’ouverture d’une instruction judiciaire. Le résultat obtenu déterminerait s’il y a lieu de poursuivre le clerc en cause.
Les mauvais traitements ou les privations infligés à des mineurs de moins de quinze ans ou à des personnes vulnérables ont été suffisamment mis en relief par la récente actualité judiciaire pour comprendre quelles en ont été les circonstances. Ce n’est pas le cas du délit de non-dénonciation de crime qui pourrait être reproché à un clerc. En effet, ce délit vise toutes les infractions qualifiées « crime » et elles sont nombreuses car elles ne se limitent pas aux crimes de sang (meurtre et assassinat) ; elles s’étendent à d’autres crimes : contre les personnes (viol, proxénétisme, torture, conditions de travail inhumaines, esclavage, omicide, génocide, crime contre l’humanité, etc.), contre les biens (vol avec violence, recel, etc.), contre l’État (complot, attentat, crime contre la sûreté de l’État, intelligence avec une puissance étrangère, trahison, espionnage, désertion, faux-monnayage, etc.), dans le cadre d’une organisation criminelle (association de malfaiteurs, crimes mafieux, etc.).
La problématique pénale à laquelle pourrait être confronté un clerc est de plus en plus sensible.
Ce sera finalement à la jurisprudence d’apprécier s’il y a lieu de poursuivre dans la voie de la réduction du secret professionnel des ministres du culte. Le législateur semble vouloir suivre cette direction dans la mesure où il a décidé de protéger de toute sanction disciplinaire les clercs dénonciateurs. En effet, la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 a modifié l’article 226.13 au profit du dénonciateur en édictant que « le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire ». Dès lors, une sanction disciplinaire infligée, par exemple, à un prêtre par le chef de son Eglise, parce qu’il n’aurait pas respecté le secret professionnel, pourrait être annulée par un tribunal laïc !...
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Les récentes dispositions législatives, jurisprudentielles et réglementaires évoquées supra ont incontestablement relativisé, en France, le secret professionnel des clercs. Dorénavant, tous les confesseurs peuvent faire l’objet de poursuites judiciaires si les faits qui leur seraient reprochés entrent dans le champ d’application de la circulaire des Affaires criminelles et des Grâces, en date du 11 août 2004.
Seule une église locale, l’Eglise orthodoxe russe, a officiellement pris position en l’espèce, mais d’une manière partielle : elle indique, en effet, que « Le serviteur du culte ne peut en aucun cas violer le secret de la confession, même afin de venir en aide aux organes de sûreté. Soucieux des âmes des égarés et des condamnés, les pasteurs ayant connu par le repentir des éléments cachés à la procédure judiciaire sont liés par le secret de la confession. (…) Dans les cas les plus difficiles, le serviteur du culte est tenu d’avoir recours à son évêque. »4
Ce rappel théologique orthodoxe de l’Eglise russe ne concerne donc que ce que le clerc a appris dans le cadre de la confession stricto sensu, quelque soit la nature de l’infraction portée à sa connaissance. La position des autres églises orthodoxes ne peut pas être différente et ne se heurte pas à la législation française. Toutefois, les églises orthodoxes implantées en France ne se sont pas exprimées sur la conduite que doit tenir un clerc qui aurait connaissance, en dehors de la confession stricto sensu, de l’une des infractions visées par la circulaire du 11 août 2004. Il n’est pas nécessaire d’insister, dans cette hypothèse, sur l’extrême nécessité de consulter l’évêque, d’autant qu’une brèche a été ouverte contre le secret de la confession avec la loi du 5 mars 2007.
Notes :
(*) L’auteur, Jean-Paul Lefebvre-Filleau, officier supérieur de gendarmerie à la retraite, diplômé de l’université (droit et criminologie) et d’une grande école (E.O.G.N.), licencié en théologie orthodoxe (Institut Saint Serge), est diacre à la paroisse orthodoxe Saint-André et Sainte-Alexandra (patriarcat de Roumanie), à Caen (Calvados) et aumônier orthodoxe délégué du C.H.R.U. de Caen.
1. Cf. Lc 5, 17-26 .
2. Jn, 20, 21b-23.
3. In « Une ténébreuse affaire », d’Honoré de Balzac.
4. In « Les bases de la conception sociale de l’Eglise orthodoxe russe » (cf. communication du département des relations extérieures du Patriarcat de Moscou, août 2000, site internet de l’Eglise orthodoxe russe).
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